220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 261 I. Alienation of the object

1 Where after concluding the contract the landlord alienates the object or is dispossessed of it in debt collection or bankruptcy proceedings, the lease passes to the acquirer together with ownership of the object.

2 However, the new owner may:

a.
serve notice to terminate a lease on residential or commercial premises as of the next legally admissible termination date if he claims an urgent need of such premises for himself, his close relatives or in-laws;
b.
serve notice to terminate a rental agreement in respect of other objects as of the next legally admissible termination date unless the contract allows for earlier termination.

3 If the new owner terminates sooner than is permitted under the contract with the existing landlord or lessor, the latter is liable for all resultant losses.

4 The provisions governing compulsory purchase are unaffected.

Art. 261 I. Aliénation de la chose

1 Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d’une poursuite pour dettes ou d’une faillite, le bail passe à l’acquéreur avec la propriété de la chose.

2 Le nouveau propriétaire peut cependant:

a.
pour les habitations ou les locaux commerciaux, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s’il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés;
b.
pour une autre chose, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal, à moins que le contrat ne permette d’y mettre fin plus tôt.

3 Si le nouveau propriétaire résilie le contrat plus tôt que ne le permettrait le bail, le bailleur précédent répond de tous les dommages ainsi causés au locataire.

4 Les dispositions relatives à l’expropriation sont réservées.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.