220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1163 IV. Costs

1 The costs of all representative arrangements envisaged in the bond issue conditions are borne by the borrower.

2 The costs of representation appointed by the community of creditors are covered by payments made by the borrower and deducted from all bond creditors in proportion to the nominal value of the bonds they hold.

Art. 1160 2. Contrôle du débiteur

1 Le représentant de la communauté des créanciers est autorisé à exiger du débiteur tous renseignements offrant un intérêt pour la communauté, aussi longtemps que ce débiteur est en retard dans l’exécution des obligations que lui impose le contrat d’emprunt.

2 Si le débiteur est une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative, le représentant peut, sous les mêmes conditions, prendre part, avec voix consultative, aux délibérations des organes sociaux en tant qu’elles affectent les intérêts des créanciers de l’emprunt.

3 Il doit être convoqué à ces délibérations et recevoir en temps utile communication de toutes les pièces qui s’y rapportent.

 

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