220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1146 II. Defences of the obligor

1 Against a claim deriving from an instrument to order, the obligor may plead only such defences as contest the validity of the instrument or arise from the instrument itself and those available to him personally against the respective obligee.

2 Defences based on the direct relations between the obligor and a former bearer are admissible where the bearer intentionally acted to the detriment of the obligor when acquiring the security.

Art. 1143 XII. Application du droit de change

1 Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:

1.
art. 990 sur la capacité de s’obliger par lettre de change;
2.
art. 993 sur la lettre de change à l’ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d’un tiers;
3.
art. 996 à 1000 sur les différences dans l’énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s’obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc;
4.
art. 1003 à 1005 sur l’endossement;
5.
art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change;
6.
art. 1008 sur les droits dérivant de l’endossement par procuration;
7.
art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l’aval;
8.
art. 1029 sur le droit d’exiger une quittance et le paiement partiel;
9.
art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt;
10.
art. 1042 sur l’avis;
11.
art. 1043 sur la clause «sans protêt»;
12.
art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées;
13.
art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance;
14.
art. 1052 sur les droits dérivant de l’enrichissement;
15.
art. 1053 sur le transfert de la provision;
16.
art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux;
17.
art. 1068 sur les altérations;
18.
art. 1070 et 1071 sur l’interruption de la prescription;
19.
art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l’annulation;
20.
art. 1083 à 1085 sur l’exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite;
21.
art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s’obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l’exercice des recours.

2 Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l’acceptation de la lettre de change.

3 Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l’art. 1128, ch. 2 et 3.

 

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