220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1127 c. Bearer’s rights in the event of refusal of account credit or settlement

Further, the bearer of an account-payee-only cheque has a right of recourse where he can show that the drawee has refused to make the account credit unconditionally or that the cheque has been declared unfit for settlement of the bearer’s obligations by the clearing house of the place of payment.

Art. 1124 b. Effets

1 Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier ou à un client du tiré.

2 Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier.

3 Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.

4 Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.

5 Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

 

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