220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1119 a. In general

1 A revocation of the cheque takes effect only after expiry of the time limit for presentation.

2 Where the cheque is not revoked, the drawee may make payment even after expiry of the time limit for presentation.

3 Where the drawer contends that he or a third party lost the cheque, he may forbid the drawee to cash it.

Art. 1116 2. Présentation au paiement

1 Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

2 Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d’émission et le lieu de paiement se trouvent situés dans la même ou dans une autre partie du monde.

3 À cet égard, les chèques émis dans un pays de l’Europe et payables dans un pays riverain de la Méditerranée ou vice versa sont considérés comme émis et payables dans la même partie du monde.

4 Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d’émission.

 

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