220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1112 5. Lost cheques

Where the cheque was somehow lost by a former bearer, a new bearer who has gained possession of the cheque, whether it is a bearer cheque or a cheque transferable by endorsement and the bearer can demonstrate his entitlement in accordance with Article 1110, is obliged to surrender it only if he acquired it in bad faith or was guilty of gross negligence when he acquired it.

Art. 1109 2. Éléments

1 L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

2 L’endossement partiel est nul.

3 Est également nul l’endossement du tiré.

4 L’endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

5 L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l’endossement est fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.