220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1065 c. Acceptance comment

1 Where one duplicate has been sent for acceptance, a note must be made on the others of the name of the person now in possession of the despatched duplicate. The latter is obliged to surrender it to the rightful holder of any other duplicate.

2 Where he refuses to surrender it, the holder has a right of recourse only after arranging for protest to be made, thereby confirming:

1.
that the duplicate sent for acceptance was not surrendered to him on request;
2.
that neither acceptance nor payment was obtained on a different duplicate.

Art. 1062 e. Transfert des droits du porteur. Concours d’intervenants

1 Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.

2 Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

3 En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.