220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1048 d. In respect of partial acceptance

Where recourse is had following a partial acceptance, the party paying the unaccepted portion of the bill amount may insist that this be noted on the bill of exchange and a receipt for such portion be issued to him. Further, the holder must provide him with an authenticated copy of the bill of exchange and the protest to make further recourse possible.

Art. 1045 a. Du porteur

1 Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

1.
le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été stipulé;
2.
les intérêts au taux de 6 % à partir de l’échéance;
3.
les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais;
4.
un droit de commission d’un tiers pour cent au plus.

2 Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la Banque nationale suisse), tel qu’il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.