220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1035 b. Responsibility

Such protest must be made by a specially authorised notary or official body.

Art. 1032 5. Consignation

À défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l’art. 1028, tout débiteur a la faculté d’en remettre le montant en dépôt à l’autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.