220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1024 2. In the case of sight bills

1 A sight bill is due on presentation. It must be presented for payment within one year of being drawn. The drawer may stipulate a shorter or longer time limit. The endorser may stipulate a shorter time limit for presentation.

2 The drawer may stipulate that the sight bill may not be presented for payment before a specified date. In this case the time limit for presentation commences on that date.

Art. 1021 2. Forme

1 L’aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.

2 Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d’aval.

3 Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

4 L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.