210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 927 2. Action for restitution

1 A person who wrongfully dispossesses another of an object is obliged to return it, even if he or she claims a better right to it.

2 If the defendant may immediately show a better right entitling him or her to reclaim the object from the claimant, he or she may refuse to return it.

3 The claim is for restitution of the object plus damages.

Art. 926 1. Droit de défense

1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble.

2 Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit d’une chose mobilière, en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.

3 Il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.

 

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