210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 896 II. Exceptions

1 No special lien may be asserted over chattels which by their nature are not realisable.

2 Equally, no special lien may be asserted where to do so would be incompatible with an obligation assumed by the creditor or with instructions issued by the debtor prior to or upon transfer of the chattel or with public policy.

Art. 895 I. Condition

1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu’au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu’il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu.

2 Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d’affaires.

3 Le droit de rétention s’étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

 

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