210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 866874 IV. Cancellation

Repealed

Art. 865 IV. Annulation

1 Lorsqu’un titre est perdu ou qu’il a été détruit sans intention d’éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu’il en prononce l’annulation et en exige le paiement ou, si la créance n’est pas encore exigible, qu’il délivre un nouveau titre.

2 L’annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d’opposition est de six mois.

3 Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l’annulation d’un titre acquitté qui ne peut être représenté.

 

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