210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 774 b. Repayments and reinvestment

1 If the debtor is not specifically authorised to repay either the creditor or the usufructuary, he or she must pay them jointly or deposit the amount.

2 The benefit received, such as the repayment of the principal, if under the usufruct.

3 Both creditor and usufructuary are entitled to a secure, interest-bearing reinvestment of the principal.

Art. 773 a. Étendue de la jouissance

1 L’usufruit d’une créance donne le droit d’en percevoir les revenus.

2 Toute dénonciation de remboursement, tout acte de disposition concernant les papiers-valeurs soumis à l’usufruit doivent être faits par le propriétaire et l’usufruitier conjointement; le débiteur dénonce le remboursement à l’un et à l’autre.

3 Lorsque la créance est compromise, le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger l’adhésion l’un de l’autre aux mesures commandées par une bonne gestion.

 

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