210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 768 a. Fruits

1 The usufructuary of immovable property must ensure that it is not exploited beyond the normal limits by the type of use to which it is put.

2 To the extent that fruits are collected beyond such limits they belong to the owner.

Art. 767 d. Assurances

1 L’usufruitier est tenu d’assurer la chose, dans l’intérêt du propriétaire, contre l’incendie et d’autres risques, en tant que cette mesure rentre d’après l’usage local dans celles que commande une bonne administration.

2 Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l’usufruit comprend des choses déjà assurées.

 

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