210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 766 c. Duty to pay interest on usufruct of assets

In the case of a usufruct of assets, the usufructuary must pay interest on the debts but, where justified in the circumstances, is entitled on request to be released from that obligation by redemption of the debt so that afterwards the usufruct is confined to the remainder of the assets.

Art. 765 b. Dépenses d’entretien, impôts et autres charges

1 L’usufruitier supporte les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d’acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.

2 Si les impôts ou d’autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l’usufruitier l’en indemnise dans la mesure indiquée.

3 Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l’usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l’usufruitier.

 

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