210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 754 5. Prescription of compensation rights

The owner’s right to compensation for alterations or depreciation and the usufructuary’s right to compensation for expenditure or to remove fixtures prescribe one year after the return of the object.

Art. 753 c. Impenses

1 L’usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l’usufruit, selon les règles de la gestion d’affaires.

2 S’il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l’indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l’état antérieur.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.