1 Usufruct ceases with the death of the usufructuary and in the case of legal entities on their dissolution.
2 In the case of legal entities, however, it may not last more than 100 years.
1 L’usufruit s’éteint par la perte totale de la chose et en outre, s’il s’agit d’immeubles, par la radiation de l’inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l’établir.
2 D’autres causes d’extinction, telles que l’échéance du terme, la renonciation et la mort de l’usufruitier, ne confèrent au propriétaire, en matière d’usufruit immobilier, que le droit d’exiger la radiation.
3 L’usufruit légal s’éteint avec la cause qui lui a donné naissance.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.