210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 725 IV. Driftage

1 If chattels are carried onto a person’s property by water, wind, avalanche or other force of nature or by chance event, or if animals belonging to others stray onto his or her property, such a person has the rights and obligations of the finder of a lost object.

2 If a swarm of bees flies into an occupied beehive belonging to another person, the owner of that hive acquires said swarm without obligation to compensate.

Art. 724 5. Objets ayant une valeur scientifique

1 Les curiosités naturelles et les antiquités qui n’appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.575

1bis Elles ne peuvent être aliénées sans l’autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L’action en revendication est imprescriptible.576

2 Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu’il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.

3 L’auteur de la découverte et de même, s’il s’agit d’un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la chose.

575 Nouvelle teneur selon l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

576 Introduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

 

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