1 If a land boundary is rendered impractical by ground displacement, any affected landowner may request that it be redrawn.
2 Any loss or gain in value shall be balanced out.
557 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991 on the Partial Revision of the Civil Code (Immovable Property Law) and of the Code of Obligations (Purchase of Land), in force since 1 Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
1 Le principe selon lequel les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.
2 Lors de la désignation de ces territoires, la nature des immeubles concernés doit être prise en considération.
3 L’indication qu’un immeuble appartient à un tel territoire doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au registre foncier.
531 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
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