Where the tenant of an agricultural enterprise dies and one of his or her heirs continues the lease on his or her own, on request he or she may have the entire inventory (livestock, machinery, supplies, etc.) allocated to him or her and charged to his or her portion at its utility value.
518 Inserted by Art. 92 No 1 of the FA of 4 Oct. 1991 on Rural Land Rights, in force since 1 Jan. 1994 (AS 1993 1410; BBl 1988 III 953).
1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l’un des héritiers s’y oppose.
2 Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d’affection ne sont pas vendus, si l’un des héritiers s’y oppose.
3 Si ces derniers ne peuvent s’entendre, l’autorité décide de la vente ou de l’attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d’usages, de la situation personnelle des héritiers.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.