210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 597 III. Liquidation by the bankruptcy office

If the estate is overindebted, its liquidation is carried out by the bankruptcy office in accordance with the provisions governing bankruptcy.

Art. 596 II. Mode ordinaire de liquidation

1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l’exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l’acquittement des legs dans la mesure de l’actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.

2 La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d’accord qu’elle ait lieu de gré à gré.

3 Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.

 

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