512 Repealed by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, with effect from 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
1 Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3 L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
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