210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 558 III. Notification of interested parties

1 At the estate’s expense, all interested parties receive a copy of the provisions of the will as relate to them.

2 Legatees of unknown whereabouts are informed by appropriate public notice.

Art. 557 II. Ouverture

1 Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte.

2 Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture.

3 Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.