1 The competent authority must of its own accord take all measures necessary to ensure proper succession.508
2 In the cases envisaged by law, in particular, such measures include sealing the estate, drawing up the inventory, appointing the estate administrators and reading out the wills of the deceased.
3 ...509
508 Amended by Annex No 2 of the Civil Jurisdiction Act of 24 March 2000, in force since 1 Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
509 Repealed by Annex No 2 of the Civil Jurisdiction Act of 24 March 2000, with effect from 1 Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
1 La déclaration d’absence est prononcée d’office, à la requête de l’autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d’office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l’âge de 100 ans.
2 Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d’héritiers, ou, si l’absent n’a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d’origine.
3 Le canton ou la commune en demeure responsable envers l’absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.
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