1 Succession commences on the death of the deceased.
2 Insofar as dispositions and divisions made during deceased's lifetime are relevant under law of succession, they are taken into account according to the condition of the estate as at the time of his or her death.
Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d’opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s’il n’avait pas renoncé.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.