210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 481 A. In general

1 Within the limits of his or her right to dispose of his or her property, the testator may dispose of it in part or in full by will or by contract of succession.

2 Any property in respect of which no testamentary disposition has been made passes to the statutory heirs.

Art. 480 IV. Exhérédation d’un insolvable

1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.

2 L’exhérédation devient caduque à la demande de l’exhérédé si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n’excède pas le quart de son droit héréditaire.

 

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