210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 453 C. Duty of cooperation

1 If there is a serious risk that a person in need will endanger himself or herself or commit a felony or misdemeanour that seriously damages another person physically or mentally or causes them material loss, the adult protection authority shall cooperate with the agencies concerned and the police.

2 In such cases, persons subject to official or professional confidentiality are entitled to notify the adult protection authority.

Art. 452 B. Effet des mesures à l’égard des tiers

1 L’existence d’une mesure de protection de l’adulte est opposable même aux tiers de bonne foi.

2 Lorsqu’une curatelle entraîne une limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée, elle doit être communiquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent alors se libérer valablement qu’en mains du curateur. L’existence de la curatelle ne peut être opposée aux débiteurs de bonne foi qui n’en ont pas été informés.

3 La personne faisant l’objet d’une mesure de protection de l’adulte qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.