210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 411 E. Reporting

1 The deputy shall submit a report on the client's situation and the deputyship to the adult protection authority as often as necessary, but at least every two years.

2 The deputy shall if possible consult the client when preparing the report and provide the client with a copy request.

Art. 410 III. Comptes

1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

2 Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.