210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 373 D. Intervention by the adult protection authority

1 Any person closely related to the patient may contact the adult protection authority in writing and claim that:

1.
the patient decree is not being complied with;
2.
the interests of the patient are being endangered or no longer safeguarded;
3.
the patient decree is not based on the patient's free will.

2 The provision on intervention by the adult protection authority in the case of an advance care directive applies mutatis mutandis.

Art. 372 C. Survenance de l’incapacité de discernement

1 Lorsqu’un médecin traite un patient incapable de discernement et qu’il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s’informe de leur existence en consultant la carte d’assuré du patient. Les cas d’urgence sont réservés.

2 Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu’elles ne sont pas l’expression de sa libre volonté ou qu’elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.

3 Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n’a pas respecté les directives anticipées.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.