210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 335 A. Family foundations

1 A body of assets may be tied to a family by means of a family foundation created under the law of persons or inheritance law in order to meet the costs of raising, endowing or supporting family members or for similar purposes.

2 It is no longer permitted to establish a fee tail.

Art. 334bis 2. Réclamation

1 L’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes.

2 Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu’une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu’il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l’entreprise passe en d’autres mains.

3 Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur.

438 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

 

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