210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 321 I. Endowments

1 The parents are not permitted to draw on revenue from the child’s assets if, when given to the child, they were designated as interest-bearing investments or savings or use of the revenue by the parents was expressly excluded.

2 Management by the parents is excluded only where expressly so provided when the child is endowed with the assets.

440 Amended by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).

Art. 320 C. Prélèvements sur les biens de l’enfant

1 Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent.

2 Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera.

419 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.