210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 268b

1 The adopted child and the adoptive parents are entitled to confidentiality of adoption information.

2 Identifying information about the minor or his or her adoptive parents may only be disclosed to the biological parents if the child is capable of judgement, and the adoptive parents and the child have consented to disclosure.

3 Identifying information about the adult child may be disclosed to the biological parents and their direct descendants if the child has consented to disclosure.

301 Inserted by No I 1 of the FA of 30 June 1972, in force since 1 April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).

Art. 268aquater V. Prise en considération de l’opinion de membres de la parenté

1 Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.

2 Avant l’adoption d’une personne majeure, l’opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération:

1.
conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption;
2.
parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, et
3.
descendants de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

3 La décision d’adoption doit être autant que possible communiquée à ces personnes.

284 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

 

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