1 The child shall be heard in person in an appropriate manner by the cantonal authority responsible for the adoption procedure or by a third party appointed for this purpose, unless this is inadvisable due to the child's age or for other good cause.
2 Minutes shall be kept of the hearing.
3 A child capable of judgement may appeal against a decision to refuse a hearing.
298 Inserted by No I of the FA of 17 June 2016 (Adoption), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
1 L’adoption ne peut être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts.
2 L’enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l’enfant, leurs relations, l’aptitude du ou des adoptants à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier.280
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279 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
280 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
281 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
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