The consent of a parent may be dispensed with if the identity of that parent is unknown, or if he or she has been of unknown whereabouts for some length of time, or permanently lacks capacity of judgement.
282 Inserted by No I 1 of the FA of 30 June 1972, in force since 1 April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).
1 Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l’enfant.
2 Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception.
3 S’il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif.
265 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
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