1 If a spouse exceeds his or her power to represent the marital union or proves incapable of exercising it, at the other spouse’s request the court may revoke such power in whole or in part.
2 The spouse making such request may inform third parties of the revocation only by communications in person.
3 The revocation is effective towards third parties acting in good faith only if it has been made public by order of the court.
1 À la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.
2 De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.