Each spouse retains his or her cantonal and communal citizenship.
210 Amended by No I of the FA of 30 Sept. 2011 (Name and Citizenship), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
1 Chacun des époux conserve son nom.
2 Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.
3 Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L’officier de l’état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
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