172.222.1 Federal Act of 20 December 2006 on the Federal Pension Fund (PUBLICA Act)

172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA)

Art. 20 Settlement and interest of the deficit debts

1 The Confederation will pay off its deficit debt according to Article 19 paragraph 1 by 31 May 2008.

2 The deficit debts of organisations affiliated to PUBLICA must be repaid within a period contractually specified with PUBLICA, which must not exceed eight years after this Act comes into force.

3 The Confederation will pay off the deficit debts assumed in cases of serious financial hardship (Art. 19 para. 3) within five years of the relevant application being fully or partially approved.

4 Interest on deficit debts is payable at the technical interest rate applicable to insured persons in active employment.

5 The charge resulting for the Confederation from its repayment of the deficit debt is posted under assets on the Confederation’s balance sheet and amortised on the profit and loss account of subsequent years.

Art. 20 Règlement et rémunération des dettes sur le découvert technique

1 La Confédération rembourse jusqu’au 31 mai 2008 ses dettes sur le découvert technique au sens de l’art. 19, al. 1.

2 Les dettes sur le découvert technique des organisations affiliées à PUBLICA doivent être remboursées dans un délai fixé par contrat avec PUBLICA, ce délai ne devant pas dépasser huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3 La Confédération rembourse les dettes sur le découvert technique prises en charge lors de conséquences financières sérieuses au sens de l’art. 19, al. 3, dans les cinq ans à compter de l’approbation partielle ou intégrale de la demande y relative.

4 Les dettes sur le découvert technique portent intérêt au taux d’intérêt technique applicable aux assurés actifs.

5 La charge que représente pour la Confédération le remboursement de la dette sur le découvert technique est portée à l’actif du bilan; elle est amortie les années suivantes dans le compte de résultats.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.