Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

958.11 Verordnung vom 25. November 2015 über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturverordnung, FinfraV)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

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Art. 89 Durchschnittsbruttoposition

(Art. 100 FinfraG)

Bei der Berechnung der Durchschnittsbruttoposition der ausstehenden OTC-Derivatgeschäfte gelten folgende Regeln:

a.
Es werden die bei der Berechnung aktuellen Wechselkurse verwendet.
b.
Positionen aus OTC-Derivatgeschäften werden eingerechnet, auch wenn sie freiwillig zentral abgerechnet werden.
c.
Positionen von vollkonsolidierten Gruppengesellschaften, einschliesslich derjenigen mit Sitz ausserhalb der Schweiz, werden unabhängig vom Sitz der Muttergesellschaft einberechnet, wenn diese Gruppengesellschaften in der Schweiz als Finanzielle oder Nichtfinanzielle Gegenpartei gelten würden.
d.
Anpassungen des Nennbetrags während der Laufzeit werden einberechnet, wenn sie vertraglich bereits bei Beginn der Transaktion vorgesehen sind.
e.
Die einem Absicherungsgeschäft einer Nichtfinanziellen Gegenpartei in der Kette nachfolgenden Geschäfte gelten ebenfalls als Absicherungsgeschäfte.
f.
Eine Verrechnung ist bei entgegengesetzten Positionen in Derivaten erlaubt, die sich auf die gleichen Basisinstrumente beziehen, auf dieselbe Währung lauten und den gleichen Fälligkeitstermin haben. Dabei müssen die Referenzzinssätze bei zinsvariablen Positionen, die fixen Zinssätze und die Zinsfestsetzungstermine identisch sein.
g.
Derivate, die gemäss Artikel 101 Absatz 3 Buchstabe b FinfraG nicht von der Abrechnungspflicht erfasst sind, werden nicht einberechnet.

Art. 89 Position brute moyenne

(art. 100 LIMF)

Le calcul de la position brute moyenne des opérations sur dérivés de gré à gré en cours obéit aux règles suivantes:

a.
il est fait application des cours de change en vigueur lors du calcul;
b.
les positions d’opérations sur dérivés de gré à gré sont prises en compte dans le calcul, même si elles font l’objet d’une compensation centralisée facultative;
c.
les positions de sociétés du groupe entièrement consolidées, à l’inclusion de celles qui ont leur siège hors de Suisse, sont prises en compte dans le calcul indépendamment du siège de la maison mère lorsque ces sociétés seraient considérées en Suisse comme des contreparties financières ou non financières;
d.
les ajustements du nominal en cours de contrat sont pris en compte dans le calcul lorsqu’ils sont prévus contractuellement dès le début de la transaction;
e.
les opérations consécutives, dans la chaîne, aux opérations de couverture d’une contrepartie non financière sont également considérées comme des opérations de couverture;
f.
la compensation est admise pour les positions contraires en dérivés qui se réfèrent au même sous-jacent, sont libellées dans la même monnaie et ont la même échéance; dans ce cas, les taux de référence des positions à taux variable, les taux fixes et les dates de fixation de taux doivent être identiques;
g.
les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte dans le calcul.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.