1 Für Fondsleitungen gelten die Artikel 8–14 sinngemäss.
2 Beim Risikomanagement kann die Fondsleitung die entsprechenden Massnahmen des Vermögensverwalters für Kollektivvermögen im Rahmen ihrer risikobasierten Beurteilung berücksichtigen.
1 Les art. 8 à 14 s’appliquent par analogie aux directions de fonds.
2 Dans le cadre de la gestion des risques, la direction de fonds peut tenir compte des mesures correspondantes du gestionnaire de fortune collective dans le cadre de sa propre évaluation fondée sur les risques.
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