(Art. 60 Abs. 2 und 63 Bst. a FIDLEG)
1 Der Inhalt des Basisinformationsblatts muss den Anforderungen von Anhang 9 entsprechen.
2 Spezialrechtliche produktspezifische Anforderungen bleiben vorbehalten.
(art. 60, al. 2, et 63, let. a, LSFin)
1 Le contenu de la feuille d’information de base doit satisfaire aux exigences définies dans l’annexe 9.
2 Les exigences spécifiques aux produits arrêtées dans des lois spéciales sont réservées.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.