Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV)

837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI)

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Art. 27 Kontrollfreie Tage

(Art. 17 Abs. 2 AVIG)

1 Nach je 60 Tagen kontrollierter Arbeitslosigkeit innerhalb der Rahmenfrist hat der Versicherte Anspruch auf fünf aufeinander folgende kontrollfreie Tage, die er frei wählen kann. Während der kontrollfreien Tage muss er nicht vermittlungsfähig sein, jedoch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen (Art. 8 AVIG) erfüllen.

2 Als Tage kontrollierter Arbeitslosigkeit zählen Tage, an denen der Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt.

3 Der Versicherte hat den Bezug seiner kontrollfreien Tage spätestens 14 Tage im Voraus der zuständigen Amtsstelle zu melden. Ohne entschuldbaren Grund gelten die kontrollfreien Tage auch bei Nichtantritt als bezogen. Die kontrollfreien Tage können nur wochenweise bezogen werden.

4 Der Versicherte, der während eines Zwischenverdienstes ihm nach Arbeitsvertrag zustehende Ferien bezieht, hat auch für diese Zeit Anspruch auf Zahlungen nach Artikel 41a. Die während des Zwischenverdienstes bezogenen Ferientage werden von den bis zum Ferienbeginn erworbenen kontrollfreien Tagen abgezogen.

5 Nimmt der Versicherte an einer arbeitsmarktlichen Massnahme teil, so kann er während dieser Zeit höchstens so viele kontrollfreie Tage beziehen, wie sich auf Grund der Gesamtdauer dieser Massnahme ergeben. Kontrollfreie Tage können nur in Absprache mit dem Programmverantwortlichen bezogen werden.

6 Die versicherte Person darf die kontrollfreien Tage weder unmittelbar vor noch während noch unmittelbar nach der Stellensuche im Ausland (Art. 64 der Verordnung [EG] Nr. 883/200486) beziehen. Sie muss sich nach dem Auslandaufenthalt persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden und dort ihren Anspruch auf kontrollfreie Tage geltend machen.87

85 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Nov. 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 2000 174).

86 Siehe Fussnote zu Art. 18 Abs. 5.

87 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Mai 2003 (AS 2003 1828). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Mai 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 339).

Art. 27 Jours sans contrôle

(art. 17, al. 2, LACI)

1 Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (art. 8, LACI)

2 Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l’assuré remplit les conditions du droit à l’indemnité.

3 L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance. S’il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n’y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière.

4 L’assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail pendant qu’il réalise un gain intermédiaire a droit aux paiements visés à l’art. 41a pendant cette période. Les jours de vacances qu’il a pris pendant qu’il réalisait un gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des vacances.

5 L’assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu’avec l’accord du responsable du programme.

6 L’assuré ne peut pas prendre de jours sans contrôle immédiatement avant ou après son séjour à l’étranger au titre de l’art. 64 du règlement (CE) no 883/200489, ni pendant ce séjour. À son retour, il doit se présenter à l’office compétent pour y faire valoir des jours sans contrôle.90

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

89 Cf. note de bas de page relative à l’art. 18, al. 5.

90 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

 

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