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817.022.16 Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 betreffend die Information über Lebensmittel (LIV)

817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

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Art. 42 Informationen über laktosearme und laktosefreie Lebensmittel

1 Ein Lebensmittel gilt als laktosearm, wenn der Laktosegehalt im genussfertigen Produkt:

a.
im Vergleich zum entsprechenden Normalerzeugnis mindestens um die Hälfte herabgesetzt ist; und
b.
höchstens 2 g pro 100 g Trockenmasse beträgt.

2 Ein Lebensmittel gilt als laktosefrei, wenn das genussfertige Produkt weniger als 0,1 g Laktose pro 100 g oder 100 ml enthält. Bei Nahrungsergänzungsmitteln gilt diese Menge pro Tagesdosis.

Art. 42a

1 Lorsque la recette d’une denrée alimentaire est modifiée pour réduire la quantité de sucres ajoutés ou de sel comestible ajouté, on peut en informer les consommateurs aux conditions suivantes:

a.
la réduction n’est pas compensée par des ingrédients présentant un goût sucré ou salé;
b.
la réduction des sucres ajoutés ou du sel comestible ajouté par rapport à la recette précédente est d’au moins 5 %, et
c.
la nouvelle recette du produit contient globalement moins de sucres ou moins de sel que la recette précédente.

2 L’information doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
elle doit se référer à la modification de la recette de la denrée alimentaire;
b.
elle doit mettre au premier plan le changement de goût «sucré» ou «salé»;
c.
elle ne doit pas vanter l’ampleur de la réduction des sucres ajoutés ou du sel comestible ajouté;
d.
elle ne peut être utilisée que durant une année à compter de la première date de production du produit modifié;
e.
après expiration du délai d’un an, les produits munis de cette information peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

3 Il est interdit d’apposer l’information sur des boissons ayant un titre alcoométrique volumique de plus de 1,2 % vol.

46 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.