Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé

817.022.16 Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 betreffend die Information über Lebensmittel (LIV)

817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

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Art. 33 Bewilligungserteilung

Das BLV bewilligt eine gesundheitsbezogene Angabe, die nicht in Anhang 14 aufgeführt ist, wenn die Anforderungen nach Artikel 38 Absatz 2 LGV erfüllt sind und anhand allgemein anerkannter wissenschaftlicher Studien der Nachweis erbracht werden kann, dass die gesundheitsbezogene Angabe die in diesem Abschnitt festgelegten Anforderungen einhält.

Art. 34 Dispositions spéciales concernant les allégations de santé

1 Si des allégations de santé sont faites pour une denrée alimentaire, l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, la présentation de la denrée alimentaire et la publicité faite pour celle-ci doivent contenir les informations suivantes:

a.
une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain;
b.
la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet positif allégué;
c.
s’il y a lieu, une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question;
d.
un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive;
e.
en cas de message ou de représentation qui affirme, suggère ou laisse entendre que la consommation de la denrée alimentaire réduit sensiblement un des facteurs de risque de développement d’une maladie humaine (allégation relative à la réduction d’un risque de maladie), une mention indiquant que la maladie à laquelle l’allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risques et que la modification de l’un de ces facteurs peut avoir ou non un effet bénéfique.

2 Les allégations faisant référence à des effets bénéfiques non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général ou le bien-être ne sont autorisées que si elles sont accompagnées:

a.
d’une allégation de santé autorisée conformément à l’art. 31, al. 3, ou
b.
d’une allégation de santé conformément à l’annexe 14.

3 Les allégations de santé pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. sont interdites.

4 Les allégations de santé ne doivent pas:

a.
donner l’impression que le fait de renoncer à la denrée alimentaire pourrait porter atteinte à la santé;
b.
être liées à des indications sur la durée et l’ampleur d’une perte de poids;
c.
être conçues comme des recommandations émanant de médecins ou d’autres professionnels de la santé.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.