1 Die Behörden informieren die Öffentlichkeit sachgerecht über den Umweltschutz und den Stand der Umweltbelastung; insbesondere:
2 Vorbehalten bleiben überwiegende private und öffentliche Geheimhaltungsinteressen; das Fabrikations- und Geschäftsgeheimnis bleibt in jedem Fall gewahrt.
3 Die Umweltschutzfachstellen beraten Behörden und Private. Sie informieren die Bevölkerung über umweltverträgliches Verhalten und empfehlen Massnahmen zur Verminderung der Umweltbelastung.
4 Die Umweltinformationen sind wenn möglich als offene digitale Datensätze zur Verfügung zu stellen.
1 Les autorités renseignent le public de manière objective sur la protection de l’environnement et sur l’état des nuisances qui y portent atteinte; en particulier:
2 Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d’affaires est protégé dans tous les cas.
3 Les services spécialisés conseillent les autorités et les particuliers. Ils renseignent la population sur ce qu’est un comportement respectueux de l’environnement et recommandent des mesures visant à réduire les nuisances.
4 Les informations sur l’environnement doivent être publiées si possible sous forme de données numériques ouvertes.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.