Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

749.1 Bundesgesetz vom 17. Dezember 2021 über den unterirdischen Gütertransport (UGüTG)

749.1 Loi fédérale du 17 décembre 2021 sur le transport souterrain de marchandises (LTSM)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 9 Plangenehmigung

1 Bauten, die ganz oder überwiegend dem Bau oder Betrieb einer Anlage dienen, dürfen nur mit einer Plangenehmigung erstellt oder geändert werden.

2 Als Änderung einer Anlage gilt auch der Einbau anderer Anlagen, sofern die geänderte Anlage weiterhin ganz oder überwiegend dem unterirdischen Gütertransport dient.

3 Genehmigungsbehörde ist das BAV.

4 Mit der Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt.

5 Kantonale Konzessionen, Bewilligungen und Pläne sind unter Vorbehalt von Artikel 21 nicht erforderlich. Das kantonale Recht ist zu berücksichtigen, soweit es das Unternehmen in seiner Tätigkeit nicht unverhältnismässig einschränkt.

6 Die Plangenehmigung wird erteilt, wenn:

a.
keine wesentlichen öffentlichen Interessen, namentlich der Sicherheit, der Raumplanung, des Umweltschutzes oder des Natur- und Heimatschutzes, entgegenstehen; und
b.
das Unternehmen finanziell leistungsfähig ist.

7 Die Plangenehmigung für Vorhaben, die sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken, setzt einen Sachplan voraus.

8 Zur Anlage gehören auch die Baustellenerschliessungsanlagen und Installationsplätze sowie die Standorte für die Verwertung und Ablagerung von Ausbruch- und Aushubmaterial, die in einem engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit der geplanten Anlage stehen.

9 Soweit andere Standorte für die Verwertung und Ablagerung von Ausbruch- und Aushubmaterial den Richtplänen der Kantone entsprechen, können auch sie mit der Plangenehmigung festgelegt werden.

Art. 9 Approbation des plans

1 Les ouvrages servant exclusivement ou principalement à la construction ou à l’exploitation d’une installation ne peuvent être établis ou modifiés que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente.

2 L’adjonction d’autres installations est également considérée comme une modification d’une installation, si l’installation modifiée continue de servir exclusivement ou principalement au transport souterrain de marchandises.

3 L’autorité chargée de l’approbation des plans est l’OFT.

4 L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

5 Aucune concession, aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis, sous réserve de l’art. 21. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’entreprise dans ses activités.

6 L’approbation des plans est octroyée si les conditions suivantes sont remplies:

a.
aucun intérêt public prépondérant, notamment en matière de sécurité, d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de protection de la nature et du paysage ne s’y oppose;
b.
l’entreprise dispose d’une capacité financière suffisante.

7 L’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel ait été établi.

8 Font également partie de l’installation, lorsqu’ils sont situés à proximité immédiate de l’installation projetée et qu’ils lui sont directement utiles, les installations nécessaires à la desserte des chantiers et les installations de chantier ainsi que les sites destinés à la valorisation et à l’entreposage des matériaux d’excavation et de déblais.

9 Dans la mesure où d’autres sites destinés à la valorisation ou à l’entreposage de matériaux d’excavation et de déblais sont prévus dans les plans directeurs des cantons, ils peuvent eux aussi être déterminés dans le cadre de l’approbation des plans.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.