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748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)

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Art. 122e Grundsätze

1 Zur Abwehr widerrechtlicher Handlungen, welche die Sicherheit an Bord schweizerischer Luftfahrzeuge im internationalen gewerbsmässigen Luftverkehr gefährden können, werden Sicherheitsbeauftragte eingesetzt.

2 Die Sicherheitsbeauftragten können auch zu Arbeiten am Boden auf ausländischen Flugplätzen eingesetzt werden.

3 und 4 …161

161 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Okt. 2017, mit Wirkung seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 5625).

Art. 122d Exécution

1 Le DETEC édicte des prescriptions:

a.
sur la forme des mesures de sûreté;
b.
sur les modalités du concours des services intéressés;
c.
sur la répartition des frais entre l’OFAC, les exploitants des aérodromes et les entreprises de transport aérien.

2 Dans certains cas particuliers, selon la gravité de la menace et en se fondant sur une analyse de la menace effectuée par l’Office fédéral de la police (fedpol), l’OFAC peut ordonner des mesures supplémentaires et fixer la répartition des frais; il consulte préalablement la police aéroportuaire compétente ainsi que l’exploitant de l’aérodrome concerné.

3 Les attributions spéciales conférées dans certains cas particuliers au commandant d’une police cantonale sont réservées (art. 100bis LA).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625).

 

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