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748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)

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Art. 122d Vollzug

1 Das UVEK erlässt Vorschriften über:

a.
die Ausgestaltung der Sicherheitsmassnahmen;
b.
das Zusammenwirken der beteiligten Stellen;
c.
die Verteilung der Kosten zwischen dem BAZL, den Flugplatzhaltern und den Luftverkehrsunternehmen.

2 Das BAZL kann je nach Bedrohungslage im Einzelfall gestützt auf eine Bedrohungsanalyse des Bundesamtes für Polizei (fedpol) weitere Massnahmen anordnen und die Kostentragung festlegen; es hört dazu vorgängig die zuständige Flughafenpolizei und den betroffenen Flugplatzhalter an.

3 Vorbehalten bleiben im Einzelfall die besonderen Befugnisse der Kommandantin oder des Kommandanten einer Kantonspolizei (Art. 100bis LFG).

160 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Okt. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 5625).

Art. 122c Dispositions applicables

1 Les mesures de sûreté sont régies par:

a.
les dispositions de la subdivision 6a;
b.
les normes directement applicables de l’OACI énoncées à l’annexe 17 de la Convention de Chicago158, sous réserve des différences notifiées conformément à l’art. 38 de ladite Convention;
c.
les dispositions du droit de l’Union européenne qui lient la Suisse.159

2 Les recommandations de l’OACI énoncées à l’annexe 17 de la Convention 7 décembre 1944 de Chicago sont en outre directement applicables.160

2bis Les gardes de sûreté prennent les mesures nécessaires lorsque la sécurité des passagers, de l’équipage ou de l’aéronef est menacée. Ils peuvent faire usage de la contrainte et des mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte161 et ses dispositions d’exécution.162

3 L’OFAC édicte les prescriptions nécessaires, en particulier le programme national de sûreté de l’aviation civile163.

158 RS 0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l’Office fédéral de l’aviation civile (www.bazl.admin.ch > Espace professionnel > Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843).

161 RS 364

162 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475).

163 Le programme national de sûreté est rédigé en anglais. Il n’est pas publié.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.