1 In unmittelbarer Nähe von Brücken oder unter solchen ist das Begegnen und Überholen verboten. Besteht die Gefahr, dass Fahrzeuge im Bereich einer Brücke zusammentreffen, so hat das zu Berg fahrende Fahrzeug die Vorbeifahrt des zu Tal fahrenden unterhalb der Brücke abzuwarten. Wenn es die Sicherheit des Verkehrs erfordert, ist die Annäherung an die Brücke rechtzeitig durch einen langen Ton anzukündigen.
2 Absatz 1 gilt nicht, wenn das Fahrwasser in unmittelbarer Nähe von Brücken oder unter solchen hinreichend Raum für die gleichzeitige Durchfahrt gewährt.
1 La rencontre et le dépassement sont interdits à proximité directe des ponts et sous ceux-ci. Lorsqu’il est à craindre que des bâtiments ne se rencontrent sous un pont, le bâtiment montant doit attendre à l’aval du pont jusqu’à ce que le bâtiment descendant l’ait franchi. Si la sécurité de la navigation l’exige, les bâtiments doivent annoncer qu’ils approchent d’un pont par «un son prolonge».
2 En dérogation aux dispositions du 1er alinéa, la rencontre est autorisée lorsque, à proximité directe des ponts et sous ceux-ci, le chenal présente une largeur suffisante pour le passage simultané de deux bâtiments.
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