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747.201.5 Verordnung vom 23. Januar 1985 über die Typenprüfung von Schiffen

747.201.5 Ordonnance du 23 janvier 1985 sur l'expertise des types de bateaux

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Art. 7 Typenschein

1 Für jedes geprüfte Schiff wird ein Typenschein ausgestellt. Dieser enthält die für die Zulassung notwendigen Angaben oder, wenn das Schiff die Prüfung nicht bestanden hat, die Gründe für das Nichtbestehen.

2 Der Typenschein wird dem Anmelder und mit dessen Zustimmung den übrigen betroffenen Personen nach Artikel 4 zugestellt.

3 Die kantonalen Zulassungsbehörden und die Anmelder können Kopien beziehen.

Art. 7 Certificat de type

1 Un certificat de type est établi pour chaque bateau qui a été expertisé. Ce document contient les indications nécessaires à l’admission à la navigation ou, lorsque le bateau a été refusé, indique les motifs de cette décision.

2 Le certificat de type est délivré à celui qui a annoncé le bateau et, avec l’accord de celui-ci, aux autres personnes concernées au sens de l’art. 4.

3 Les autorités cantonales d’admission et les personnes qui ont annoncé les bateaux peuvent obtenir des copies du certificat de type.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.